03/07/2020
AMF C/ CGFI LE 03/07/2020
Les griefs (pour les greifs retenus, voir la décision) : 1. manquement aux règles de bonne conduite des CIF en n’établissant pas de document complet de connaissance client, en proposant des recommandations d’investissement non adaptées à la situation d’un client et en omettant de remettre un document d’entrée en relation, une lettre de mission et un rapport écrit, en méconnaissance des dispositions des articles L. 541-8-1 4° du CMF et 325-3, 325-4 et 325-7 du RGAMF ; 2. manquement à l’obligation de communiquer aux clients les modalités de leur rémunération, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 541-8-1 5° du CMF; 3. manquement à l’obligation de diffuser des informations exactes, claires et non trompeuses dans le cadre de leur activité de conseil en gestion de patrimoine, en méconnaissance des dispositions de l’article 325-5 du RGAMF ; 4. manquement à l’obligation d’encaisser des fonds uniquement destinés à la rémunération de l’activité de CIF, en violation des dispositions de l’article L. 541-6 du CMF et, partant, à l’obligation d’agir dans les limites de leur statut, avec le soin et la compétence qui s’imposent dans l’intérêt des clients, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 541-8-1 2° du CMF ; 5. manquement à l’obligation d’apporter leur concours avec diligence et loyauté aux contrôleurs.